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2o Justice spéciale aux Indigènes

En ce qui concerne les indigènes, sujets français, nous devons d'abord faire remarquer qu'ils sont assujettis à certaines obligations spéciales, destinées à faciliter leur surveillance et à assurer leur obéissance aux ordres des fonctionnaires chargés de leur administration.

La loi qui fixe ces obligations ainsi que les pénalités encourues par les délinquants est votée par le Parlement pour une période de sept ans et constitue ce qu'on appelle : le Code de l'Indigénat.

Ce Code punit, des peines de simple police, certaines contraventions d'une nature particulière, par exemple : le refus de payer l'impôt, la tentative d'égarer la justice par de faux renseignements, la circulation en dehors de la résidence habituelle, sans autorisation préalable, etc. Les pénalités encourues sont prononcées par les juges de paix, dans les communes de plein exercice, par les administrateurs, dans les communes mixtes, et par les commandants supérieurs, dans les territoires soumis à l'administration militaire.

En dehors de ces infractions spéciales, les indigènes peuvent être poursuivis pour les crimes et délits de droit

commun.

Pour débarrasser les tribunaux ordinaires de la répression des crimes et délits commis par les indigènes, on a créé des tribunaux spéciaux auprès desquels la procédure est plus rapide et qui ont reçu les noms de «< tribunaux répressifs et de « cours criminelles ».

Le « tribunal répressif » remplit, à l'égard des indigènes, à peu près le même rôle que le tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, à l'égard des Européens. Le tribunal répressif est présidé par le juge de paix de la circonscription où le délit a été commis; il est assisté d'un juge assesseur français et d'un juge assesseur indigène choisis parmi les notables du canton et nommés, chaque année, par arrêté du Gouverneur général de l'Algérie.

Les fonctions de Ministère public sont remplies par le Procureur de la République ou l'Administrateur de la Commune mixte, suivant que le tribunal répressif fonctionne dans une Commune de plein exercice, chef-lieu d'arron

dissement, ou dans une Commune mixte. Dans les cheflieux de canton, Communes de plein exercice, ces fonctions sont attribuées, soit à un administrateur, soit à un commissaire de police.

La Cour criminelle remplit, à l'égard des indigènes, le rôle de la Cour d'assises à l'égard des Européens. Elle est présidée par un conseiller à la Cour assisté de deux juges du tribunal, de deux assesseurs jurés, citoyens français, et de deux assesseurs jurés, indigènes musulmans, désignés, par le sort, sur une liste analogue à celle des jurés de Cour d'assises. La Cour criminelle siège dans tous les chefs-lieux d'arrondissement judiciaire, c'est-à-dire, dans toutes les villes où il y a un tribunal de première instance. A l'encontre de la Cour d'assises, la Cour criminelle remplit à la fois les fonctions du jury et celles de la Cour. Comme les membres des Conseils de guerre, les membres de la Cour criminelle décident, d'abord, de la culpabilité et, ensuite, de l'application de la peine. Près de la Cour criminelle, les fonctions de Ministère public sont remplies par le Procureur général à Alger, et, dans les autres sièges, par les Procureurs de la République ou leurs substituts.

Les crimes et délits commis par les indigènes des territoires militaires sont déférés aux Commissions disciplinaires et aux Conseils de guerre.

Dans chaque cercle, siège une Commission disciplinaire ainsi composée :

Le Commandant du cercle, président;

Le juge de paix ;

Un officier, au moins du grade de Capitaine.

Elle peut prononcer des peines de deux mois de prison. et de deux cents francs d'amende.

Dans chaque Subdivision, située en territoire militaire, siège une Commission disciplinaire ainsi composée :

Le Commandant de la Subdivision, président;
Un membre du parquet, ou le juge de paix ;
Deux officiers supérieurs.

Elle peut prononcer des condamnations à un an de prison et mille francs d'amende.

Les fonctions de juge d'instruction et de Ministère public

sont remplies, près de ces Commissions, par des officiers titulaires des affaires indigènes.

Tous les crimes et délits commis par les indigènes des territoires militaires, et comportant des peines supérieures à celles énoncées ci-dessus, sont déférés aux Conseils de guerre faisant fonctions, tantôt de tribunal correctionnel, tantôt de Cour d'assises.

Nous avons vu, plus haut, que la Cour d'appel possède une Chambre dité des appels musulmans. Cette chambre, dont la suppression est imminente, est appelée à examiner les recours formés par le Procureur général contre les décisions rendues, en dernier ressort, par les juges de paix et tribunaux français prononçant en matière arabe ou kabyle, lorsque ces décisions sont contraires au droit musulman.

En dehors de ces tribunaux de droit commun, il existe aussi, en Algérie, des Tribunaux de commerce appelés à juger les différents entre commerçants, et des Conseils de prud'hommes appelés à juger les différents entre les ouvriers et les patrons. Ces tribunaux spéciaux sont organisés exactement comme leurs similaires de France.

VIII. SERVICES MARITIMES

L'Algérie est reliée à la Mère-Patrie par des services réguliers de paquebots appartenant à diverses compagnies, parmi lesquelles nous citerons :

1° La Compagnie Générale Transatlantique qui dessert les lignes :

a) Marseille-Oran;

b) Marseille-Alger;

c) Marseille-Bône ;

d) Marseille-Philippeville; e) Marseille-Tunis ;

f) Alger-Oran ;

g) Alger-Tunis ;

h) Alger-Tanger-Casablanca.

2° La Compagnie de Navigation Mixte qui dessert les

lignes :

a) Marseille-Oran ;

b) Port Vendres-Alger;

c) Marseille-Alger ;

d) Marseille-Tunis ;

e) Port Vendres-Oran.

3o La Société Générale des Transports Maritimes à Vapeur qui dessert les lignes de :

a) Marseille-Alger ;
b) Marseille-Philippeville;
c) Marseille-Bône ;

d) Marseille-Oran ;

e) Marseille-Tunis.

D'autres services, plus ou moins réguliers, mettent l'Algérie en relations avec les ports français de la Méditerranée, de l'Atlantique et de la Manche.

Nous devons ajouter que les transports, entre la France et l'Algérie, sont réservés, par la loi, à la marine française. C'est ce qu'on appelle le « privilège du pavillon ». Cette loi qui assure l'existence de la marine marchande française ne laisse pas que de présenter certains inconvénients pour la Colonie, parce qu'elle permet aux compagnies privilégiées de se syndiquer pour fixer les tarifs des frets à un taux parfois exagéré et aussi parce qu'elle met les relations commerciales et postales à la merci des grèves qui peuvent éclater parmi les inscrits maritimes français.

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Nous ne pouvons donner le chiffre du commerce total de l'Algérie avec le reste du monde nous pouvons seulement indiquer que les échanges entre la France et l'Algérie se sont élevés, en 1912, à plus de un milliard.

Le commerce avec l'étranger a aussi une importance considérable, car l'étranger nous achète des minerais, des phosphates, de l'alfa, etc. Par contre, l'Algérie en est tributaire pour les bois de construction, les machines agricoles et autres, les charbons de terre, etc.

Le charbon de terre, en particulier, donne lieu à un commerce très important le port d'Alger, à lui seul, fait un trafic de plus de deux mille tonnes, par jour, rien que pour la fourniture du charbon aux relâcheurs. Par suite de sa position géographique, Alger se trouve à peu près à

moitié route entre Suez et Londres, et les navires, qui accomplissent ce trajet, ont plus d'avantages à venir se ravitailler une seule fois en charbon et en vivres frais à Alger, plutôt que de faire deux escales, comme ils le faisaient autrefois, à Malte et à Gibraltar.

X.

-INSTRUCTION PUBLIQUE

L'enseignement supérieur est donné dans quatre écoles dont le siège est à Alger; ce sont :

1° L'Ecole supérieure de droit ;

2° L'Ecole supérieure de médecine et de pharmacie ; 3° L'Ecole supérieure des sciences, à laquelle sont rattachés :

a) L'Observatoire de la Bouzaréa ;

b) La Station de zoologie maritime ;

c) Le Service météorologique de l'Algérie.

4° L'Ecole supérieure des lettres.

Ces écoles supérieures ont été récemment transformées en Facultés, analogues à celles de la Métropole.

L'enseignement secondaire est donné, aux garçons, dans les trois lycées de Constantine, Alger et Oran et dans un certain nombre de collèges communaux.

L'enseignement secondaire des filles est donné, à Alger, Oran, Constantine et Philippeville, par des lycées.

L'enseignement primaire est donné, dans les écoles communales, par des instituteurs qui se recrutent dans les écoles normales d'Alger et de Constantine et par des institutrices qui se recrutent aux écoles normales de Miliana et d'Oran.

L'enseignement supérieur est donné aux indigènes dans les trois Médersas d'Alger, Constantine et Tlemcen.

Des écoles primaires arabes et kabyles sont installées dans différentes communes. On y apprend aux enfants la langue française concurremment avec leur langue maternelle.

Enfin, dans les zaouïas, les indigènes étudient principalement le Coran, aussi bien dans ses prescriptions religieuses que dans ses prescriptions civiles.

La haute direction de l'instruction publique est entre les mains d'un Recteur de l'Académie résidant à Alger.

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