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en leur per

par les lois et décrets relatifs aux sociétés d'assurances,
mettant de se constituer conformément à la loi du 21 mars 1884,
des exemptant des droits de timbre et d'enregistrement.

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Un décret du 18 novembre 1904, portant règlement d'administration publique pour le fonctionnement des Chambres d'agriculture, a abrogé et remplacé le décret du 31 mars 1902, modifié sur un point spécial par le décret du 2 décembre de la même année, qui avait créé ces Chambres d'agriculture. Le titre 1er du nouveau décret concerne la composition des Chambres et la nomination des membres Indigènes; - le titre 2 fixe les dispositions relatives à l'élection des membres français; le titre 3o détermine le fonctionnement de ces Chambres et en précise les attributions. «Elles présentent au Gouverneur général, par l'intermédiaire du préfet du département, ou du général commandant la division pour les affaires concernant le territoire militaire, leurs vues sur toutes les questions qui intéressent l'agriculture. Elles sont consultées sur la création dans le département des établissements d'enseignement agricole ou vétérinaire, des stations agronomiques ou cenologiques, ainsi que des foires et marchés. Elles renseignent le Gouverneur général sur l'état de l'agriculture et de la situation agricole du département. Elles peuvent être consultées par le Gouverneur général et le préfet du département ou le général commandant la division sur toutes les questions concernant l'agriculture, qu'ils jugent à propos de leur soumettre. Elles peuvent émettre des vœux en matière agricole » (art. 22).

b) CHEMINS DE FER. - Une loi du 23 juillet 1904 a décidé la remise à l'Algérie, à compter du 1er janvier 1905, des voies ferrées d'intérêt général établies ou à établir. Malgré que cette loi ne place pas expressément ce réseau ferré dans le domaine algérien, il n'en est pas moins vrai que ce réseau appartient, désormais, à l'Algérie, car il n'est pas douteux que le but poursuivi a été de subroger l'Algérie à la Métropole dans tous les droits comme dans toutes les charges qui appartenaient ou qui incombaient à cette dernière.

La loi du 19 décembre 1900, en effet, qui a doté l'Algérie de la personnalité civile et d'un budget spécial, laissait à la France, jusqu'en 1926, la charge exclusive des garanties d'intérêt. Mais, à partir de 1925, ces garanfies d'intérêt devaient être supportées uniquement par le budget algérien, et le montant, pour cette époque, en était évalué à 12 millions. Or, on ne manqua pas de se rendre rapidement compte, qu'en 1926, le budget de l'Algerie ne serait pas en état de supporter, sans fléchir, une charge nouvelle aussi brusque et aussi lourde.

D'autre part, la construction et l'exploitation des voies ferrées de l'AIgérie avaient été concédées à plusieurs compagnies qui avaient des tarifs différents et sensiblement plus élevés, sauf sur la ligne d'Alger à Oran, que ceux appliqués en France. Un pareil régime était de nature à entraver singulièrement le développement, le progrès économique de la colonie. Il importait, dès lors, de procéder rapidement à la réforme complète des conditions d'exploitation des chemins de fer algériens. Or, l'on estima, en France, que les assemblées métropolitaines seraient bien moins qualifiées que le Gouvernement général de l'Algérie et que les assemblées finan

cières locales, pour apprécier les besoins de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, et qu'il fallait laisser aux autorités locales le soin d'étudier, de préparer et d'exécuter les réformes à apporter dans les conditions d'exploitation des voies ferrées algériennes.

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Telles sont les circonstances dans lesquelles a été votée la loi du 23 juillet 1904.

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Aux fermes de l'article 1 de cette loi, «à partir du 1er janvier 1905, les charges et les produits nets résultant annuellement, tant des conventions relatives aux garanties d'intérêts et au partage des bénéfices que du rachat ou de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général établis ou à établir en Algérie, à l'exception des lignes que l'État construirait ou concèderait directement et qui seraient mises en exploitation postérieur rement à la promulgation de la présente loi, seront inscrits respecti vement aux dépenses obligatoires et aux recettes du budget spécial de l'Algérie ».

L'article 2 précise les conditions dans lesquelles l'Algérie assumera les charges qui, jusqu'alors, incom baient exclusivement à la Métropole et auraient dû lui incomber jusqu'en 1926. Il consacre une combinaison destinée à concilier les intérêts respectifs de la métropole et de la colonie. Art. 2. « Les avances de l'État aux compagnies de chemins de fer algériens sont remplacées par une subvention annuelle au budget de l'Algérie fixée à forfait à 18 millions pour chacun des exercices 1905, 1906, 1907. Cette subvention décroîtra ensuite annuellement de 300.000 francs pour les années 1908 à 1912 inclusivement; de 400.000 francs pour les années 1903 à 1917, et de 500.000 à partir de 1918 jusqu'à l'année 1926 où elle prendra fin ».

L'Algérie est donc, aujourd'hui, maîtresse de ses voies ferrées, libre d'en opérer le rachat et d'en régler, à son gré, sous réserve, il est vrai, du contrôle du Parlement, l'exploitation. L'affermage parait être le mode d'exploitation auquel iront les préférences de la majorité des délégués financiers.

C/ COLONISATION. Un décret du 13 septembre 1904 a remanié la légis lation concernant l'aliénation des terres domaniales affectées à la coloni, sation.

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Son but est d'ouvrir de nouvelles terres à la colonisation, afin de rendro plus actif le courant d'émigration nationale en Algérie, qui menaçait de se ralentir le Tell étant, en effet, entièrement colonisé. C'est maintenant, dans le Sud, qu'il s'agit de conquérir de nouvelles terres; c'est vers le Sud, qu'il faut porter les colons, en mettant, à leur disposition, les terres domaniales de cette région susceptibles d'être colonisées. Mais comment se réalisera cette affectation ? - Comment s'opèrera la transmission aux colons de la propriété de ces terres domaniales? - Sur ce point, les rédacteurs du décret du 13 septembre 1904 n'ont point innové; ils se sont bornés à mettre en œuvre, simultanément, tous les procédés de colonisation imaginés et mis en œuvre depuis 1870: aliénation par voie de vente à prix fixe, aliénation par voie de vente aux enchères ; aliénation par la voie de la concession gratuite; aliénation de gré à gré.

L'on ne s'est pas toutefois, borné à grouper et à condenser les dispositions anciennes concernant ces divers modes d'aliénation. Ces dispositions ont été modifiées dans le sens indiqué par les défectuosités qu'avait accusées le fonctionnement de chacun des procédés de colonisation employés. Il a été, également, tenu compte de ce fait que dans ces régions qu'il s'agit d'ouvrir à la civilisation, les conditions de l'existence ne sont plus ce qu'elles sont dans le Tell que, notamment, la petite propriété y est difficilement viable. Aussi le Gouverneur général peut-il consentir, pour les lots de ferme, non plus des concessions de 100 hectares, seulement, mais de 200; des concessions plus étendues pourront, même, être faites, mais elles seront accordées par décret rendu sur les rapports du ministre des finances et de l'intérieur, après avis du Gouverneur général (art. 11).

d) QUESTIONS OUVRIÈRES. Un arrêté du gouverneur général du 20 janvier 1904 a modifié l'arrété du 17 octobre 1903 portant création d'une Commission consultative du travail, et remanié la composition de cette Commission; mais les attributions de celle-ci restent les mêmes, et conformément à l'art. 1" de l'arrêté du 17 octobre 1903. cette Commission consultative du travail continue à être « chargée de veiller à l'application des lois et règlements en la matière, d'étudier les conditions du travail, la condidition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvrlers. Cette commission prend également connaissance des documents de statistique qui doivent servir de base à ses travaux ; elle provoque au besoin les témoignages oraux ou écrits des personnes compétentes; elle donne son avis sur les règlements à faire, sur les modifications à apporter au régime existant et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ».

Une loi est intervenue, à la date du 14 mars 1994, pour règlementer le placement des employés et ouvriers des deux sexes de toutes professions. L'art. 13 de cette loi la déclare applicable à l'Algérie.

Un décret du 5 août 1904 a rendu applicable à l'Algérie la loi du 29 décembre 1900, relative aux conditions du travail des femmes employées dans les magasins.

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Trois décrets du 11 août 1904 ont modifié les trois décrets antérieurs du 21 mars 1902 concernant les conditions du travail dans les marchés de travaux publics ou de fournitures passés en Algérie. Les décrets du 21 mars 1902 avaient étendu à l'Algérie certaines des dispositions des décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance, mais ils n'avaient point reproduit celles des dispositions de ces décrets qui concernaient les clauses relatives au minimum des salaires. On avait craint que l'unification des salaires ne profitât qu'aux ouvriers étrangers. Les idées se sont modifiées depuis. Le Gouverneur général de l'Algérie a pris l'avis de la Commission consultative du travail, qui a tenu sa première session en mars-avril 1904; or, cette Commission a pensé que, s'il pouvait y avoir danger, dans l'état actuel, à introduire, d'une façon impérative, dans le décret réglant les con ditions du travail dans les marchés de travaux ou de fournitures passés

au nom de l'État ou de la colonie, la clause relative au minimum de salaire, il y avait, cependant, intérêt à ce qu'on pot y recourir, chaque fois qu'il paraîtrait possible d'en faire bénéficier un nombre sérieux d'ouvriers français. De là les décrets du 11 août 1904, relatifs à l'insertion de cette clause du minimum de salaire dans les cahiers des charges des marchés passés au nom des administrations algériennes, mais laissant purement facultative cette insertion.

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Un décret du 22 mai 1904 a appliqué à l'Algérie l'art. 2 du décret du 2 mars 1848 sur le marchandage. La question de savoir quel est exac¬ tement le marchandage qu'interdit le décret du 2 mars 1848, est très controversée; les uns prétendent que ce décret vise tout contrat de sousentreprise, tout embauchage d'ouvriers par un tâcheron. D'autres, au contraire, sont d'avis qu'il ne concerne que le marchandage au moyen duquel un ouvrier sous-entrepreneur chercherait à tirer un profit frauduleux et dolotif du travail des ouvriers placés sous ses ordres. Et, c'est en ce dernier sens que s'est prononcée la Cour de cassation, toutes chambres réunies, par arrêt du 31 janvier 1901. - Or, c'est à l'interprétation consacrée par la Cour suprême que se sont ralliés les rédacteurs du décret du 22 mai 1901, car ils ne déclarent le marchandage punissable, en Algérie, que s'il a pour résultat l'exploitation de l'ouvrier,

TUNISIE

A. Droit public

a) ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Un décret du Bey du 2 janvier 1904 a supprimé le cautionnement des journaux et écrits périodiques. - Mais son art. 2 porte, qu'en cas de condamnation correctionnelle pour délit de presse, même non définitive, soit à l'emprisonnement, soit à une amende de 100 fr. au moins, soit à des réparations civiles supérieures à cette somme, le montant des frais, amendes, réparations civiles, devra être consigné dans un délai de trois jours francs; faute de quoi la publication

cessera.

Un arrêté du Résident général du 16 janvier 1904 a créé un bureau du contrôle civil à la résidence générale.

Un décret du Bey du 15 février 1904 a édicté l'insaisissabilité des biens de l'État, des communes et des établissements publics.

b) ORGANISATION JUDICIAIRE. Un décret du Bey du 8 février 1904 a modifié le décret du 23 mai 1900 qui donnait compétence aux caïds pour le jugement de certaines affaires civiles et certaines contraventions.

Un décret du Président de la République française, en date du 2 mai 1904, a modifié les décrets des 18 juin 1881 et 3 mai 1888 sur l'organisation de l'assistance judiciaire en Tunisie.

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aj COMMERCE. Un décret du Bey du 8 janvier 1904 a autorisé la Banque de l'Algérie à s'installer dans la régence de Tunis, Il reconnaît

à cette Banque un privilège d'émission de billets, dont la durée est celle prévue par la loi française du 5 juillet 1900. Toutefois, le gouvernement tunisien se réserve la faculté de retirer ce privilège avant l'expiration des délais prévus, si le siège de la Banque cessait d'être établi à Paris. Ce décret attribue cours légal aux billets de la Banque (art. 2), et décide qu'aucune opposition n'est admise sur les fonds déposés en compte courant à la Banque.

Pour prix des avantages qui lui sont ainsi concédés, la Banque d'Algérie a pris, vis-à-vis du gouvernement tunisien, un certain nombre 'd'engagements relatés dans une convention du 24 décembre 1903, annexée ́au décret du 8 janvier 1904. C'est ainsi qu'elle s'est obligée à faire au gouvernement tunisien, pour la durée de son privilège, une avance gratuite de 1 million, et à lui payer annuellement une certaine redevance.

b) DOUANES. Un décret du Bey du 14 février 1904 a réglementé l'importation et l'exportation des animaux et produits animaux. Il complète toute une série de mesures destinées à empêcher la propagation des 'maladies contagieuses et épidémies.

Un décret du Bey du 9 juillet 1904 est intervenu en vue d'assurer l'exécution de la loi du 19 juillet 1904. - Avant que cette loi n'eût été rendue, certains produits tunisiens, parmi lesquels figuraient les céréales, étaient admis, en France, en franchise, mais seulement jusqu'à concurrence de la quantité fixée, chaque année, par un décret. On voulait, de cette façon, permettre à la Tunisie d'écouler en France l'excédent de sa production sur sa consommation. Mais, on fit observer, qu'étant donné le prix du blé dans la régence, les Tunisiens avaient intérêt à écouler, en France, la totalité de leur récolte, quitte à acheter à l'étranger le blé nécessaire à leur consommation, ou à faire venir de Marseille les farines provenant de blés étrangers introduits sous le régime de l'admission temporaire. — Ces critiques, formulées depuis plusieurs années déjà, ont été renouvelées avec une très grande vivacité, lorsque, au cours de l'année 1904, le gouvernement a pris un second décret augmentant les quantités à admettre en franchise.

D'où la loi du 19 juillet 1904. Elle autorise l'admission en franchise, à leur entrée en France, sans limitation de quantités, des céréales et de leurs dérivés d'origine et de provenance tunisiennes, mais seulement lorsque leurs similaires étrangers auront été frappés, dans la régence, des droits du tarif minimum français (art. 1").

Mais cette loi ne concerne que les céréales et leurs dérivés. Tous les 'autres produits d'origine et provenance tunisiennes restent régis par la loi du 19 juillet 1830.

C/ QUESTIONS OUVRIÈRES. Un décret du Bey du 30 juin 1904 a réglementé le fonctionnement des bureaux de placement en Tunisie.

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